M-14, r. 1.1 - Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations

Texte complet
1. Pour être enregistrée comme exploitation agricole, l’entreprise doit réunir les capitaux et les facteurs élémentaires de production comprenant au moins un immeuble à vocation agricole permettant de produire de façon récurrente un revenu agricole brut annuel minimal de 5 000 $.
La demande d’enregistrement doit être accompagnée des documents et pièces justificatives décrivant les capitaux et les facteurs élémentaires de production visés au premier alinéa.
On entend par  «immeuble à vocation agricole»   tout immeuble destiné à être utilisé à des fins d’élevage, par des activités d’engraissement ou de reproduction, de culture ou de prélèvement de végétaux, de mycètes ou d’animaux, sur sol ou hors sol, pour leurs consommations directes ou pour leurs produits secondaires.
Est assimilé à un immeuble à vocation agricole la partie boisée et celle non exploitable d’une unité d’évaluation qui comprend un immeuble à vocation agricole de même que tout immeuble destiné à être utilisé:
1°  soit aux fins d’activités d’aquaculture;
2°  soit aux fins de la transformation, du conditionnement ou de la commercialisation sur les lieux de l’exploitation agricole d’un produit agricole provenant de l’exploitation agricole; la transformation, le conditionnement ou la commercialisation doit être complémentaire à l’activité agricole;
3°  soit aux fins d’activités d’agrotourisme au sens du troisième alinéa de l’article 80 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‑41.1) et autorisées en vertu de cette loi;
4°  soit aux seules fins d’héberger temporairement des travailleurs agricoles saisonniers.
D. 1154-2020, a. 1.
En vig.: 2020-11-26
1. Pour être enregistrée comme exploitation agricole, l’entreprise doit réunir les capitaux et les facteurs élémentaires de production comprenant au moins un immeuble à vocation agricole permettant de produire de façon récurrente un revenu agricole brut annuel minimal de 5 000 $.
La demande d’enregistrement doit être accompagnée des documents et pièces justificatives décrivant les capitaux et les facteurs élémentaires de production visés au premier alinéa.
On entend par  «immeuble à vocation agricole»   tout immeuble destiné à être utilisé à des fins d’élevage, par des activités d’engraissement ou de reproduction, de culture ou de prélèvement de végétaux, de mycètes ou d’animaux, sur sol ou hors sol, pour leurs consommations directes ou pour leurs produits secondaires.
Est assimilé à un immeuble à vocation agricole la partie boisée et celle non exploitable d’une unité d’évaluation qui comprend un immeuble à vocation agricole de même que tout immeuble destiné à être utilisé:
1°  soit aux fins d’activités d’aquaculture;
2°  soit aux fins de la transformation, du conditionnement ou de la commercialisation sur les lieux de l’exploitation agricole d’un produit agricole provenant de l’exploitation agricole; la transformation, le conditionnement ou la commercialisation doit être complémentaire à l’activité agricole;
3°  soit aux fins d’activités d’agrotourisme au sens du troisième alinéa de l’article 80 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‑41.1) et autorisées en vertu de cette loi;
4°  soit aux seules fins d’héberger temporairement des travailleurs agricoles saisonniers.
D. 1154-2020, a. 1.